Connaissez-vous les nouvelles règles en matière de rapports en cas de fusion et de scission ?

Les entreprises ayant des projets de fusion ou de scission qui déposent leur projet au greffe du tribunal de commerce après le 28 janvier 2012 doivent tenir compte de nouvelles règles. Celles-ci ont surtout trait aux obligations en matière de rapports et d'information. Un aperçu des principales modifications.

Une loi du 8 janvier 2012

Les entreprises croissent plus vite par des fusions et reprises que par l'extension de leur capacité de production. Maintes obligations d'information imposées par le droit des sociétés en cas de fusion sont dépassées. Les charges administratives et obligations (trop) étendues en matière de rapports et d'information justifient dès lors les récentes modifications apportées au Code des sociétés. Sous la pression de l'Europe (transposition de la directive 2009/109/CEE). Les nouvelles règles s'appliquent à la fusion par absorption, la fusion par constitution d'une nouvelle société et les opérations assimilées à une fusion par absorption. Un raisonnement analogue et les mêmes assouplissements s'appliquent à la scission de sociétés.

La publicité

Avant, le projet de fusion et de scission devait être rendu public au plus tard six semaines avant l'assemblée générale appelée à décider de la fusion ou de la scission. Cette publicité se fait par dépôt au greffe du tribunal de commerce et publication au Moniteur belge. Désormais, la publication du communiqué, avec mention d'un hyperlien menant au site internet de la société, suffit.

Le contrôle

Le commissaire ou, s'il n'en y a pas, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe établit un rapport écrit sur le projet de fusion ou de scission. Il doit déclarer si le rapport d'échange proposé est raisonnable ou non et indiquer les méthodes d'après lesquelles ce rapport d'échange a été fixé. Dans son rapport, il doit aussi mentionner les difficultés particulières rencontrées dans l'évaluation. Si tous les actionnaires, et tous les porteurs d'autres titres conférant un droit de vote, de toutes les sociétés impliquées y consentent, il n'est à présent plus nécessaire d'établir un tel rapport de contrôle au sujet du projet de fusion ou de scission.

L'approbation

Si une société anonyme (SA) détient, lors d'une fusion par absorption, au moins 90 %, mais pas la totalité des actions et autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de la SA absorbée, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas requise si certaines obligations d'information et de publicité sont remplies : la société absorbante doit publier le projet de fusion au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée générale de la société absorbée ou des sociétés appelées à se prononcer sur le projet de fusion et chaque actionnaire de la société absorbante doit avoir le droit de prendre connaissance des documents liés à la fusion au siège de la société au moins un mois avant la date précitée. Cependant, un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble des actions représentant au minimum 5 % du capital libéré peuvent encore faire convoquer une assemblée générale au sujet de la fusion.

En cas de scission par absorption, l'assemblée générale de la société scindée ne doit désormais plus donner son approbation si toutes les actions sont détenues par les sociétés bénéficiaires de la scission.

Le rapport

Le conseil d'administration ne doit plus établir de rapport sur le projet de fusion si tous les associés de toutes les sociétés concernées y consentent. Cette possibilité existait déjà en cas de scission.

Les renseignements et chiffres intermédiaires

Les renseignements intermédiaires ne sont plus requis à la condition que tous les associés et porteurs d'autres titres conférant un droit de vote, de toutes les sociétés participant à la fusion ou à la scission, l'acceptent. Ces renseignements intermédiaires ont trait aux importantes modifications de l'actif et du passif entre la date de l'établissement du projet de fusion ou de scission et la date de la dernière assemblée générale qui décide de la fusion ou de la scission.
La société qui publie un rapport financier semestriel et le met à la disposition des associés, ne doit pas établir d'état comptable intermédiaire spécialement pour la fusion ou la scission. Si la société ne publie pas de rapport financier semestriel, les actionnaires et porteurs d'autres titres conférant un droit de vote peuvent néanmoins renoncer à l'obligation de faire établir un état comptable s'ils y consentent tous.

Le courrier électronique

Chaque associé peut accepter de recevoir des documents tels que le projet de fusion ou de scission et les comptes annuels des trois derniers exercices de chaque société à fusionner par courrier électronique. Cet accord doit être donné individuellement, expressément et par écrit. Sous l'ancien régime, la société devait tenir les documents à disposition à son siège, pour consultation, et chaque associé pouvait en obtenir une copie. Désormais, la société doit tenir les documents à disposition, gratuitement, sur son site internet durant une période ininterrompue d'un mois avant la date de l'assemblée générale. S'il est possible de télécharger et imprimer ces documents sur le site internet, la société ne doit plus les envoyer aux associés, mais bien les tenir à leur disposition, pour consultation, à son siège. L'information doit demeurer sur le site internet durant un mois après la décision de fusion ou de scission de l'assemblée générale.

Une offre de rachat

A noter encore que désormais, le droit de rachat (squeeze out) peut aussi s'appliquer dans le cadre d'une fusion par une SA qui ne détient pas toutes les actions, mais au moins 90 % des actions et des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de la SA absorbée. Le propriétaire des actions ne peut alors pas refuser de s'en défaire.