La taxe sur la conversion de titres au porteur peut être récupérée auprès du fisc!

En 2011, le Gouvernement Di Rupo instaurait une taxe sur la conversion de titres au porteur. Une taxe de 1 % et 2 % a ainsi dû être payée sur les conversions de titres au porteur respectivement opérées en 2012 et 2013. Le 5 février dernier, la Cour constitutionnelle annulait cette taxe de conversion avec effet rétroactif. Les institutions financières et sociétés qui ont payé la taxe de conversion, peuvent en demander le remboursement au fisc.

Suppression des titres au porteur

La loi du 14 décembre 2005 règle la suppression des titres au porteur. Par “titres au porteur”, il convient d'entendre toutes les actions, obligations, certificats... de sociétés belges cotées et non cotées et, entre autres, les titres de fonds communs de placement (par exemple, les titres de SICAF), les bons du Trésor (par exemple, obligations d'Etat, bons d'Etat...), etc., qui sont représentés par un document au porteur.

L'émission de nouveaux titres au porteur est interdite depuis le 1er janvier 2008. Les entreprises ont eu jusqu'au 31 décembre 2013 pour convertir les titres au porteur émis en titres nominatifs en les inscrivant dans un registre nominatif ou en titres dématérialisés en les inscrivant sur un compte-titres.

Taxe sur la conversion en 2012 et 2013

En 2011, le Gouvernement Di Rupo décidait d'instaurer une taxe sur les conversions de titres au porteur qui ne seraient opérées qu'en 2012 ou 2013. Une taxe de 1 % et 2 % a ainsi dû être payée sur les conversions de titres au porteur respectivement opérées en 2012 et 2013. Cette taxe s'appliquait tant aux titres au porteur de sociétés cotées qu'à ceux de sociétés non cotées. La taxe était calculée sur la valeur du cours des actions cotées, la valeur comptable des actions non cotées et la valeur nominale de la créance.

Le paiement de la taxe lors d'une conversion en titres nominatifs était effectué par la société émettrice. Dans le cas d'une conversion en titres dématérialisés, la taxe était acquittée par l'intermédiaire (c'est-à-dire l'institution financière spécialisée où le compte-titres était détenu).

La taxe sur la conversion a été vivement critiquée. La loi du 14 décembre 2005 disposait en effet qu'aucuns frais ne pouvaient être mis à charge des détenteurs de tels titres en raison de leur conversion et que les investisseurs pouvaient convertir leurs titres quand bon leur semblait, pour autant que ce fût avant le 31 décembre 2013.

Décision de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle se prononce à présent sur la (non-)validité de cette taxe. Avant de de se prononcer définitivement, la Cour a, dans un arrêt du 16 mai 2013, posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Le 9 octobre 2014, la Cour de justice a jugé que la taxe de conversion était incompatible avec la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 qui interdit les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
La Cour constitutionnelle annuelle à présent la taxe de conversion avec effet rétroactif dans son arrêt n° 14/2015 du 5 février 2015.

Conséquences de l'annulation de la taxe de conversion

Les institutions financières et sociétés qui ont payé la taxe de conversion, peuvent en demander le remboursement au fisc. Un (nouveau) délai de six mois en vue de l'introduction d'une demande de remboursement, commence à courir à partir de la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge. Les modalités pratiques des remboursements ne sont cependant pas encore connues. Il sera sans doute demandé aux institutions financières et aux émetteurs qui ont encaissé cette taxe d'agir en qualité d'intermédiaire.