Sociétés étrangères : taux spécial de précompte mobilier

En 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la Belgique réservait aux sociétés étrangères un traitement moins favorable que celui dont bénéficiaient les sociétés résidentes. Ce, dans la mesure où les sociétés étrangères ne peuvent pas appliquer certaines déductions ou pas de la même manière. Il s'ensuit que leurs dividendes sont plus lourdement imposés. Le législateur a réagi à cette critique en réduisant drastiquement le précompte mobilier sur les dividendes de ces sociétés étrangères.

Exposé de la situation : taux général de Pr. M. porté à 27 %

Depuis le début de cette année, le taux standard du précompte mobilier s'élève à 27 %. Ce taux est en principe d'application à toutes les distributions de dividendes par des sociétés belges dont la date d'attribution ou de paiement est postérieure au 1er janvier 2016.

Deux nuances : renonciation à la perception du Pr. M. et déduction des RDT

Il existe deux nuances importantes à ce principe général : la renonciation à la perception du Pr. M. et la déduction des RDT.

Renonciation à la perception du précompte mobilier

La renonciation à la perception signifie simplement que le Pr. M. ne doit pas être perçu. Ce peut être le cas lorsque (i) l'actionnaire à qui le dividende est distribué est une société établie en Belgique, dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant l'échange d'informations fiscales entre les États, (ii) tant la société mère (qui perçoit le dividende) que la société fille (qui distribue le dividende) ont une forme de société prévue par la directive mère-fille et sont assujetties à un impôt comparable à l'impôt des sociétés belge et (iii) la société mère détient une participation d'au moins 10 % dans la société fille pendant une période d'un an sans interruption.

Déduction des RDT

Lorsque le Pr. M. est quand même perçu, la loi belge prévoit une autre intervention en faveur des sociétés résidentes : la déduction des RDT. La société bénéficiaire (la société mère) peut déduire 95 % du montant brut perçu. La société distributrice (la société fille) a en effet déjà payé un impôt des sociétés sur les dividendes distribués (la base imposable d'une société est en effet, non seulement, constituée du bénéfice et des dépenses non admises, mais aussi, des dividendes distribués).

Pour pouvoir appliquer la déduction des RDT, il faut que la société mère détienne une participation d'au moins 10 % ou d'une valeur d'acquisition d'au moins 2 500 000 EUR dans la société fille (jusqu'en 2010, ce seuil était fixé à 1 200 000 EUR).

Le problème " européen "

Lorsqu'elles ne recourent pas à la renonciation à la perception du Pr. M., les sociétés résidentes peuvent encore réduire la pression fiscale qui pèse sur les dividendes perçus à 5 % grâce à la déduction des RDT. Les sociétés étrangères n'ont, en revanche, pas cette possibilité.

En 2010, une société étrangère avec une participation de moins de 10 % mais d'une valeur d'acquisition de plus de 1 200 000 EUR ne pouvait donc pas appliquer la déduction des RDT, alors qu'une société belge le pouvait. Étant donné que la participation est inférieure à 10 %, la société étrangère ne peut pas non plus recourir à la renonciation à la perception du Pr. M.

Les deux sociétés sont donc traitées différemment. D'un point de vue européen, c'était inadmissible. Les sociétés étrangères étaient de ce fait réticentes à investir en Belgique, ce qui faisait obstacle à la libre circulation des capitaux. La Cour de justice a condamné cette réglementation. La Belgique allait donc devoir adapter sa législation.

Loi adaptée : introduction d'un taux spécial

Le fisc s'est immédiatement conformé à la décision de la Cour en promulguant une circulaire. Et la loi a finalement aussi été adaptée.

Le législateur a opté pour l'introduction d'un taux spécial de précompte mobilier. Le nouveau taux s'élève à 1,6995 %.

Ce taux a été calculé en multipliant le taux ordinaire de l'impôt des sociétés (33,99 %) par 5 % (la base sur laquelle une société qui peut appliquer la déduction des RDT de 95 % est imposée). Une société étrangère subira donc désormais la même pression fiscale qu'une société résidente.

Le taux spécial s'applique aux sociétés établies (i) dans un État membre de l'Espace économique européen ou (ii) dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant l'échange d'informations fiscales entre les parties.

Il faut également que la société bénéficiaire ait une forme juridique telle que visée dans l'annexe à la directive mère-fille, ou une forme juridique comparable.

Enfin, il faudrait que la société bénéficiaire entre en considération pour la déduction des RDT, si elle était une société résidente : autrement dit, il faut qu'elle détienne une participation d'au moins 10 % ou d'une valeur d'acquisition d'au moins 2 500 000 EUR.

Ce taux réduit ne s'applique toutefois que dans la mesure où le précompte mobilier dû en Belgique ne peut être imputé ni remboursé dans le chef de la société bénéficiaire (sur la base d'une convention ou d'une réglementation nationale dans l'État d'établissement de la société mère bénéficiaire).

Exemple

La SA France Logistics est établie en France et perçoit un dividende de 100 000 EUR de sa société fille belge, la SA LogBelg. Conformément aux règles ordinaires, un Pr. M. de 27 % est retenu, soit 27 000 EUR. Par hypothèse, 10 000 EUR de ce montant sont imputables en France.

Autrement dit :

10/27e sont imputables - en l'occurrence, le taux applicable n'est pas le taux réduit, mais le taux ordinaire.

17/27e ne sont pas imputables - en l'occurrence, le taux réduit de 1,6995 est d'application.

Le précompte mobilier dû s'élève à :

1,6995 % sur 17/27e de 100 000 EUR = 1 070,06 EUR

27 % sur 10/27e de 100 000 EUR = 10 000 EUR

total = 11 070,06 EUR